Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-25.215

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° S 21-25.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-25.215 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lekiosque.fr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Equipe, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lekiosque.fr, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), au printemps 2020, la société SFR, ayant décidé d'externaliser son service de presse numérique destiné à ses abonnés à la société Lekiosque.fr, exerçant sous le nom commercial Cafeyn (la société Cafeyn), qui a une activité de distribution de presse numérique et de diffusion en ligne de contenus d'informations sur tous supports, a résilié son contrat de diffusion avec la société L'Equipe, éditeur de journaux et magazines dédiés au sport, à effet au 31 août 2020. 2. Les sociétés Cafeyn et L'Equipe, déjà liées par un accord de diffusion numérique de contenus, pour d'autres offres de diffusion destinées directement aux consommateurs, aux professionnels ou encore aux clients d'autres opérateurs de télécommunication, ont décidé de renégocier leurs relations commerciales afin d'aboutir à un accord global intégrant l'offre de diffusion des titres édités par la société L'Equipe aux abonnés SFR. 3. En vue de la formalisation d'un contrat-cadre, la société Cafeyn a adressé, le 25 novembre 2020, à la société L'Equipe un « Deal memo » résumant les principales conditions contractuelles devant régir leur partenariat, et prévoyant, s'agissant du titre L'Equipe, un droit de diffusion sur SFR du 21 juillet 2020 au 31 août 2021, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de douze mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au moins quatre mois avant le terme. 4. Les relations commerciales se sont poursuivies sans qu'aucun contrat-cadre n'ait finalement été formalisé entre les parties. 5. Par courriel du 19 mars 2021, la société L'Equipe a informé la société Cafeyn de sa volonté d'arrêter la distribution du titre L'Equipe sur le réseau SFR au 31 août 2021. Puis, le 16 avril 2021, elle a adressé à la société Cafeyn une lettre recommandée proposant la « résiliation amiable du contrat de distribution des titres du groupe L'Equipe », que la société Cafeyn a refusée. 6. Par lettre recommandée du 23 juin 2021 portant « résiliation du contrat de distribution des titres du groupe L'Equipe », la société L'Equipe a confirmé mettre unilatéralement fin au contrat au 31 décembre 2021, et au 31 août 2021 s'agissant de l'offre SFR. 7. Faisant valoir que, faute de respect par la société L'Equipe du délai de préavis de quatre mois convenu dans le « Deal memo » du 25 novembre 2020, l'accord concernant la diffusion via SFR était tacitement reconduit pour une durée de douze mois, la société Cafeyn a assigné la société L'Equipe en référé à heure indiquée aux fins d'obtenir le maintien, jusqu'au 31 août 2022, des relations contractuelles telles que définies dans ce document concernant la diffusion via SFR et qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de tout agissement susceptible de perturber, par quelque moyen que ce soit, la distribution de ses titres via ce canal. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société L'Equipe fait grief à l'arrêt d'ordonner à titre de mesure conservatoire la suspension des effets de la dénonciation unilatérale suivant lettre du 23 juin 2021 du contrat la liant à la société Cafeyn et de lui ordonner par voie de conséquence de poursuivre l'exécution du contrat dans les conditions définies par le « Deal memo » du 24/25 novembre 2020, sous astreinte, alo