Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-22.820
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° T 20-22.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Kernevadez Ar jeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 20-22.820 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kernevadez Ar jeu, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Kernevadez Ar jeu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kernevadez Ar jeu et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Kernevadez Ar jeu. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur la mise en jeu de la responsabilité de la Française des Jeux - La société Kernevadez fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la Française des Jeux avait commis une faute en ne justifiant pas de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire à la Sarl Kernevadez, d'avoir rejeté toutes demandes dirigées contre la société La Française des Jeux ; Alors 1°) que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 15, 2ème §) qu'il n'était pas contesté par la Française des Jeux que le projet de cession du contrat de la société Kernevadez n'avait fait l'objet ni d'une concertation entre les responsables régionaux et le GIE, ni d'un examen en comité commercial, ainsi que le prévoyaient les principes de sectorisation mis en place en 2003 ; que la cour d'appel a toutefois retenu que ce principe de concertation « vise, selon cette même politique commerciale, à assurer une équité entre courtiers afin d'assurer une cohérence nationale » et a considéré que la société Kernevadez ne rapportait pas la preuve « que cette absence de concertation a eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers au cas d'espèce alors que la FDJ a écarté les trois candidatures proposées » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations (arrêt attaqué, p. 13, 2ème et 3ème §) que la politique commerciale définie par la Française des Jeux avait également pour objet « d'homogénéiser et d'optimiser la carte de France des secteurs » et que les principes de sectorisation prévoyaient notamment « un nombre de détaillants maximum ainsi qu'une superficie maximale », ainsi que « la simplification de l'organisation commerciale : un courtier pour une commune sauf dans les grandes villes avec harmonisation des limites avec celles du département si possible ; sur l'homogénéisation des tailles de secteurs ( ), en privilégiant les courtiers présents ayant choisi de poursuivre leur activité et en ne retenant pas l'hypothèse de l'arrivée de nouveaux courtiers ; sur la faveur donnée à un meilleur découpage du territoire », de sorte que l'examen des candidatures présentées en co