Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 20-16.154
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° X 20-16.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 1°/ La société Tabac du palais, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2] exploitant sous la dénomination commerciale Tabac du palais. 2°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-16.154 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [D], 2°/ à Mme [K] [Y], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'avocat au Barreau de Paris, 4°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Actual retail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Tabac du palais et de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Propexpo, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Tabac du palais et à M. [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] et la société Actual retail. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tabac du palais et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tabac du palais et M. [J] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros et à la société Propexpo la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Tabac du palais et M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Tabac du Palais et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la cession du fonds de commerce, sur le dol, sur les stipulations contractuelles, à l'appui de leurs conclusions du 17 juillet 2018, les appelants prétendent que Mme et M. [D] auraient commis des manoeuvres dolosives ayant abouti à la conclusion de l'acte de cession de fonds de commerce du 30 octobre 2012 en ne cédant pas sciemment l'activité de vente de produits de luxe et en produisant de ce fait des comptes sociaux inexacts, en cédant un fonds de commerce concernant uniquement les activités du monopole (débit de tabac, française des jeux) sans activité annexe et dénué de toute substance ; qu'ils précisent notamment que la plaquette de présentation de l'activité fait figurer le taux de marge de l'activité de cadeaux de vente de produits de luxe ; que cette activité n'est pas mentionnée dans la description des éléments du fonds ; qu'ils soutiennent que les cédants n'ont jamais indiqué clairement l'impossibilité pour la cessionnaire d'être représentant des marques exploitées par le fonds de commerce cédé, ce qui démontre leur intention de tromper le cessionnaire ; que les chiffres d'affaires sont inexacts puisqu'ils englobent toutes les activités du fonds cédé alors que celle relative aux cadeaux de luxe n'a pas été cédée ; que Mme et M. [D] répliquent que l'acte de cession mentionne expressément que l'activité de vente de cadeaux a été cédée ; que la société Tabac du Palais a d'ailleurs exercé cette activité, y compris pour des cadeaux du luxe ; que c'est l'activité de vente de cadeaux dans son ensemble qui a été cédée et non une activité spécifique