Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-10.626

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° J 21-10.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 1°/ la société Lansay France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société The Maya Group Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), ont formé le pourvoi n° J 21-10.626 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Canal Toys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Lansay France et The Maya Group Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Canal Toys, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Lansay France et The Maya Group Inc. aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés The Maya Group Inc. et Lansay France et les condamne à payer à la société Canal Toys la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lansay France et The Maya Group Inc. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Lansay France et The Maya Group Inc font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, déboutées de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions des sociétés The Maya Group et Lansay France déposées le 9 septembre 2019, bien que ces dernières aient déposé le 23 mars 2020 des conclusions complétant leur précédente argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Les sociétés Lansay France et The Maya Group Inc font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, déboutées de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. 1°) ALORS QU' en l'absence même de droits privatifs, la création d'un risque de confusion entre deux produits constitue une faute de concurrence déloyale ; que le risque de confusion entre les packagings de deux jeux ayant les mêmes fonctions et caractéristiques doit être fondé sur l'impression d'ensemble qu'ils suscitent dans l'esprit du consommateur moyennement attentif qui ne les a pas en même temps sous les yeux, en prenant en compte toutes leurs caractéristiques, sans s'attacher à leur éventuelle banalité ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir que, comme l'avait retenu le tribunal, les deux jeux « dégageaient globalement une image similaire au niveau de leur visuel, même s'ils diffèrent dans le détail ; que cette similarité est le résultat : - de la profusion d'objets mis en scène sur chacun des emballages, - d'un jeu identique de couleurs dominantes (bleu-blanc-rose), - de la présence dans les deux cas d'une jeune fille exhibant ses poignets munis des bracelets de sa création, - de la présence d'une main appuyant sur le poussoir bleu de la machine à sectionner sur les deux emballages, - d'une bande dans la partie inférieure des emballages à l'intérieur de laquelle sont insérés de faço