Chambre commerciale, 22 juin 2022 — 21-11.480
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 21-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Financière Bancel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.480 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Financière Bancel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Bancel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Bancel et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Financière Bancel. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Financière Bancel fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la Française des Jeux avait commis une faute en ne justifiant pas de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire à la société Financière Bancel, d'avoir condamné la société La Française des Jeux à lui payer la seule somme de 61.361 € ; Alors 1°) que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 13, 2ème §) qu'il n'était pas contesté par la Française des Jeux que le projet de cession du contrat de la société Financière Bancel n'avait fait l'objet ni d'une concertation entre les responsables régionaux et le GIE, ni d'un examen en comité commercial, ainsi que le prévoyaient les principes de sectorisation mis en place en 2003 ; que la cour d'appel a toutefois retenu que ce principe de concertation visait à assurer une équité entre courtiers candidats afin d'assurer une cohérence nationale, et a considéré que la société Financière Bancel ne rapportait pas la preuve « que cette absence de concertation a eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers au cas d'espèce alors que la FDJ a écarté les trois candidatures proposées » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations (arrêt attaqué, p. 3 ; p. 10) que la politique commerciale définie par la Française des Jeux avait également pour objet « d'homogénéiser et d'optimiser la carte de France des secteurs » et que les principes de sectorisation prévoyaient notamment « un nombre de détaillants maximum ainsi qu'une superficie maximale », ainsi que « la simplification de l'organisation commerciale : un courtier pour une commune sauf dans les grandes villes avec harmonisation des limites avec celles du département si possible ; sur l'homogénéisation des tailles de secteurs ( ), en privilégiant les courtiers présents ayant choisi de poursuivre leur activité et en ne retenant pas l'hypothèse de l'arrivée de nouveaux courtiers ; sur la faveur donnée à un meilleur découpage du territoire », de sorte que l'examen des candidatures présentées en concertation avec le GIE et en comité commercial, aurait pu permettre de modifier ces candidatures afin de les mettre en conformité avec ces critères et d'obtenir l'agrément de la Française des Jeux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1