cr, 22 juin 2022 — 21-86.620
Textes visés
Texte intégral
N° M 21-86.620 FS-B N 21-86.621, P 21-86.622, Q 21-86.623, R 21-86.624, S 21-86.625, T 21-86.626, V 21-86.627 N° 00709 MAS2 22 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 Mme [X] [I] [C] a formé des pourvois contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recels, ont confirmé les ordonnances de saisies pénales rendues par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ampliatifs ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [X] [I] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans l'information judiciaire diligentée du chef susvisé à l'encontre de Mme [X] [I] [C], le juge d'instruction a rendu les 30 mai 2016 et 7 mars 2019 huit ordonnances de saisie de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie dont elle est titulaire pour un montant total de 378 090,30 euros. 3. L'avocat de Mme [I] [C] a interjeté appel de ces décisions. Examen des moyens Sur les seconds moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction du 19 octobre 2021 Enoncé des moyens 5. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la demande formée par Mme [I] [C], de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure, alors « que la chambre de l'instruction doit pouvoir être saisie à tout moment d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure lorsque la personne mise en examen n'est plus en mesure de se défendre personnellement ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et qu'une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen, sans rechercher si l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait l'arrêt des poursuites et le règlement de la procédure, compte tenu des séquelles neurologiques irréversibles dont était atteinte la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 220, 221-1 et 221-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au président de la chambre de l'instruction qu'il appartient de saisir cette juridiction sur ce fondement, une partie n'est pas fondée à solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites et de règlement de la procédure concernant la personne mise en examen. 8