cr, 22 juin 2022 — 21-80.193
Textes visés
Texte intégral
N° A 21-80.193 F-D N° 00811 GM 22 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 Mme [C] [H], épouse [Y] et M. [F] [Y], M. [J] [P] et Mme [M] [U], épouse [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 9 novembre 2020, qui a condamné la première, pour abus de confiance, faux et usage, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour faux et usage, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle - Hannotin, avocat de Mme [C] [H], épouse [Y] et M. [F] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [P] et Mme [M] [U], épouse [P] et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les époux [P] ont confié un mandat spécial à Mme [Y], afin de signer en leurs noms un contrat préliminaire d'achat d'un bien immobilier en Italie. Ils ont parallèlement versé sur le compte bancaire de Mme [Y] une somme totale de 217 350 euros, destinée au financement de cette acquisition. 3. Ils ont ainsi acquis en octobre 2014 une maison à [Localité 1] (Italie) pour 85 500 euros. Le solde de la somme confiée à Mme [Y], soit 118 000 euros, devait servir à l'acquisition d'une seconde maison en Italie, acquisition pour laquelle les époux [P] ont de nouveau confié un mandat oral à Mme [Y]. Cette dernière n'ayant pas exécuté son engagement, les époux [P] ont révoqué en décembre 2015 les mandats d'achat de biens immobiliers qu'ils lui avaient confiés. 4. Mme [Y] n'a pas restitué aux époux [P] les 118 000 euros leur appartenant qu'elle détenait encore. 5. Les époux [P] ont engagé en janvier 2016 une instance en référé devant la juridiction civile pour obtenir la restitution de cette somme. Lors de cette instance, Mme [Y] et son mari ont fait produire par leurs avocats une lettre de leur banque [2], en date du 5 décembre 2016, les informant de ce que, depuis janvier 2015, leur compte courant se trouvait sous contrôle des services de l'administration fiscale italienne, et les invitant à ne pas effectuer de virements supérieurs à 250 euros par semaine. 6. Les époux [P] ont fait analyser cette lettre par un expert, qui a conclu qu'il s'agissait d'un faux issu d'un montage de photocopies, ce que la banque [2] a confirmé par la suite. 7. Le 23 novembre 2017, les époux [P] ont fait directement citer les époux [Y] devant le tribunal correctionnel de Paris, pour faux, usage de faux, abus de confiance et complicité. 8. Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [Y] coupable de faux en écriture publique et authentique et usage et abus de confiance, M. [Y] coupable de faux en écriture publique et authentique et usage, et complicité d'abus de confiance, les a condamnés tous deux à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur l'action civile. 9. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, les deuxième et troisième moyens proposés pour M. et Mme [Y] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. et Mme [Y] Énoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [H], épouse [Y], et M. [F] [Y], coupables de faux et usage de faux en écriture privée, a condamné Mme [Y] à la peine de neuf mois d'emprisonnement correctionnel avec sursis, a condamné M. [Y] à la peine de cinq mois d'emprisonnement correctionnel avec sursis, a condamné Mme [H], épouse [Y], et M. [Y] au paiement à M. et Mme [P] de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral, alors : « 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant les prévenus coupables de faux et usage d