Ordonnance, 23 juin 2022 — 21-22.425
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : J 21-22.425 Demandeur(s) : la société Eiffage construction Nord Aquitaine Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Aquitaine Ares et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, (la SCP Boulloche (ex charge n° 52)), la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP L. Poulet-Odent Ordonnance : 50560 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Eiffage construction Nord Aquitaine, dont le siège est [Adresse 13], a formé un pourvoi le 13 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aquitaine Ares, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 8], 2°/ à la société Entreprise Degas, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 9], 3°/ à la société Schindler France, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la compagnie d'Assurances SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 17], recherchée en qualité d'assureur de la société Eiffage, de la SARL Entreprise Degas et de la société Serc, 5°/ à la société Qualiconsult immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Qualiconsult, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société d'Etude Robert Cousinet (SERC), dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société Akiten, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 10], 9°/ à la société d'Architecture [T], dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à la société E.MMO Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à la société Soprema entreprises, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 6], 13°/ à la compagnie d'assurances Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], 14°/ à la société Gratraud-Laroche, dont le siège est [Adresse 16], 15°/ à la société Di Palma génie climatique, dont le siège est [Adresse 19], 16°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 15], 17°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 7], 18°/ à la société Avenir déconstruction, dont le siège est [Adresse 12]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 18], le 23 juin 2022