Ordonnance, 23 juin 2022 — 21-21.289
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Z 21-21.289 Demandeur: M. [N] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et autre Requête n°: 200/22 Ordonnance n° : 90719 du 23 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 février 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 21-21.289 formé le 16 août 2021 par M. [W] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 21-21.289 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Bernard Chevalier