Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-13.639
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° J 21-13.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.639 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADDSEA, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de retenir la classification « cadre, classe 3, niveau III », de limiter le rappel de salaire en conséquence et de la débouter de sa demande de classification dans la catégorie « cadre, classe 3, niveau I » et des rappels de salaire, outre les congés payés, y afférents, alors « qu'en application de l'article 11.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, portant ''dispositions spéciales aux cadres'', ''les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971et les diplômes reconnus par la CNPE'' ; que Mme [W] a fait valoir qu'étant titulaire d'un master 2 en droit public, soit un diplôme de niveau 1 reconnu par la CNPE, elle devait bénéficier de la qualification de niveau 1 ; qu'ayant retenu que Mme [W] relevait de la catégorie ''cadres techniques et administratifs'', ce qui correspond à la catégorie des cadres de classe 3, en application de l'article 11.4 de l'annexe 6 et en écartant cependant le niveau 1 de qualification au motif inopérant que Mme [W] n'aurait pas démontré en quoi ce niveau aurait correspondu au regard des critères déterminés par l'article 11.1 de l'annexe 6, soit le niveau de qualification, de responsabilité et le degré d'autonomie'', la cour d'appel qui a procédé à une confusion entre le niveau de classification et le niveau de qualification, sans rechercher si le diplôme de Mme [W], produit aux débats, ne lui permettait pas de bénéficier du niveau I de qualification, a violé l'article 11 de l'annexe 6 précitée. » Réponse de la Cour Vu les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5. Selon le premier de ces textes, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : - le niveau de qualification, - le niveau de responsabilité, - le degré d'autonomie dans la décision. 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que pour les cadres de classe 3, les salariés titulaires d'un diplôme de nivea