Chambre sociale, 22 juin 2022 — 20-15.677
Textes visés
- Article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° D 20-15.677 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-15.677 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [K], domicilié chez Mme [B], [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société de travail temporaire à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors «qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait solidairement condamné la société et la société de travail temporaire au titre d'une indemnité de procédure ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a infirmé le jugement de ce chef et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à l'égard de la société ; que, dans son dispositif elle a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [K] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de treizième mois et confirmé le jugement pour le surplus ; qu'ainsi, à supposer qu'en statuant de la sorte la cour d'appel ait entendu confirmer le chef du dispositif ayant solidairement condamné la société et la société Crit au paiement d'une indemnité de procédure, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande portant sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de treizième mois, alors « qu'aux termes de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, "il est créé pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel ; ce treizième mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une a