Chambre sociale, 22 juin 2022 — 20-20.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Y 20-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Gisèle taxi ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.640 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gisèle taxi ambulance, de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel. Le salarié n'a pas souhaité signer le nouveau contrat à durée indéterminée que lui proposait le repreneur. 3. Le salarié a, le 16 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Le 16 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, sixième et septième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime conventionnelle pour tâches complémentaires, alors : « 1°/ que pour allouer au salarié un rappel de prime conventionnelle sur la base d'une majoration de type 3, la cour d'appel a retenu que le salarié "soutient sans être contredit avoir occupé les fonctions de responsable du parc automobile depuis 1995 à la suite d'une formation à l'AFM-IFTIM de Toulouse" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société faisait expressément valoir que le salarié "n'a jamais exercé comme responsable parc automobile pour la concluante, puisque aucune formation à ce poste qui engage la sécurité de tous les salariés et patients, n'a été effectuée", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que la société -qui rappelait la nécessité, pour bénéficier de la prime pour tâche complémentaire, de "détenir les diplômes et/ou attestations de suivi des formations spécifiques relatives aux tâches complémentaires"- faisait valoir que le salarié ne justifiait pas d'une mise à niveau de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions de responsable de parc automobile, celle dont se prévalait le salarié étant particulièrement ancienne pour dater de 1995 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que selon l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transpor