Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-10.574
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° C 21-10.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.574 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Office dépôt BS, 2°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [H] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Office dépôt France, 3°/ à la société BCM, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Office dépôt France, 4°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [H] [D], en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, 5°/ à la société Angel-[S]-Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [S], en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Office dépôt France et des sociétés AJC, BCM, MJS Partners et Angel-[S]-Duval, ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MJS Partners et à la société Angel-Hazan-Duval de ce qu'elles interviennent volontairement à l'instance et reprennent celle-ci en leur qualité de liquidatrices à la liquidation judiciaire de la société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, ouverte par jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, désignant en qualité d'administratrices judiciaires les sociétés AJC et BCM et en celles de mandataires judiciaires les sociétés MJS Partners et Angel-[S]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour repos non pris, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant le salarié, motif pris que celui-ci n'explicitait pas le fondement de sa demande, ni son quantum, quand il lui apparte