Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-10.797

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° V 21-10.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.797 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Socamil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socamil, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte ; 1) ALORS d'abord QUE constitue un espace de reclassement justifiant la communication de l'ensemble des registres du personnel au niveau du groupe l'organisation du réseau de distribution auquel appartient l'entreprise permettant entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de production des registres au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise, a considéré, par motifs adoptés, qu'il devait d'abord être relevé que l'obligation de produire imposée sous astreinte à la société portait sur son registre unique du personnel et non sur ceux du groupe allégué par le salarié, et par motifs propres qu'ainsi que l'avait pertinemment relevé le juge départiteur, le bureau de conciliation et d'orientation a imposé à la société de produire son registre unique du personnel et non ceux du prétendu "groupe" Leclerc ; qu'en déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le salarié, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes enseignes du réseau de distributeurs ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, justifiant ainsi la production des registres uniques du personnel non seulement de l'entreprise, mais également du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13 et L. 1226-2 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QUE le registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; qu'en retenant en l'espèce que s'il était exact que l'article L. 1221-13 du code du travail impose à l'employeur de tenir autant de registres du personnel que d'établissements occupant des salariés, force est de constater en l'espèce que la société tenait un unique registre du personnel pour ces deux établissements en précisant que l'établissement secondaire situé à [Localité 3] n'occupait que peu de salariés, et qu'elle était donc dans l'impossibilité de produire un autre registre, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-13 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ; 1) ALORS d'abord QUE toute modification du contrat de travail, même consécutive et conforme à des préconisations du médecin du travail, doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que ne constitue pas un