Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-11.417
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° U 21-11.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [A] [W], divorcée [D], domiciliée [Adresse 9], 5°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 8], 6°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 3], 7°/ Mme [F] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 6], 8°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], 9°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° U 21-11.417 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité de mandateur ad hoc et / ou mandataire liquidateur des sociétés Promo art distribution et Promo art, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y] et des huit autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et les huit autres demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour demandeurs Les exposants font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR refusé de leur reconnaître le statut de gérants de succursales ET DE LES AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1./ ALORS, D'ABORD, QU'est gérant de succursale celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presqu'exclusivement par une seule entreprise ; qu'en l'espèce, ayant constaté elle-même d'une part, que par les contrats conclus avec leur franchiseur, les franchisés étaient tenus à un approvisionnement exclusif auprès d'une centrale d'achats désignée ce dernier avec un minimum de 95 % d'achats à effectuer auprès du franchiseur et interdiction de se procurer, sans l'accord du franchiseur, tout produit référencé ou similaire, de commander directement ou d'ouvrir un compte chez un des fournisseurs du franchiseur et, d'autre part, que les litisconsorts produisaient des attestations de leurs experts comptables « permettant de constater ( ) qu'entre 2005 et 2008, les franchisés ( ) ont acquis 91 à 99 % des produits auprès de la centrale d'achats », ce dont il résultait que la condition relative à la fourniture quasi-exclusive des marchandises vendues posée par l'article L. 7321-2, 2° a) du code du travail était remplie, la cour d'appel ne pouvait débouter les franchisés de leurs demandes, aux motifs inopérants qu'ils avaient la possibilité « d'acquérir 5 % de leurs marchandises en dehors du contrat d'approvisionnement » lequel ne prévoyait « aucune sanction au non-respect du quota d'approvisionnement », sans violer le texte susvisé ; 2./ ALORS, ENSUITE, QUE la condition de l'article L. 7321-2, 2° a) du code du travail relative « aux conditions et prix imposés », est remplie lorsque, eu égard aux restrictions imposées, le franchisé ne dispose pas d'une véritable liberté de pratiquer une politique personnelle de prix; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relevait elle-même que « les litis consorts démontrent que les prix de vente (tarif et prix par défaut) et les conditions de mises en vente (promotion, étiquetage) sont définis par la tête de réseau » (arrêt page 13, alinéa 7) et que les contrats d'approvisionnement rendaient applicables par défaut les prix de vente définis par le franchise