Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-11.941
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° P 21-11.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.941 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cathay Pacific Airways Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cathay Pacific Airways Limited, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [M] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement prononcé par la Société CATHAY PACIFIC à son encontre bien fondé ; 1) ALORS QUE, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses écritures, M. [J] avait soutenu et démontré d'une part, qu'il disposait de 13 années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail, que ses collègues et de nombreux clients avaient attesté de ses qualités professionnelles, que ses évaluations avaient toujours été positives et que l'évaluation de 2014 était pour l'essentiel tout à fait favorable, exceptés seulement trois points à améliorer, d'autre part, que si ces trois points devaient être améliorés, il n'avait fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre et avait été subitement mis à pied et licencié pour insuffisance professionnelle, sans que son employeur, pourtant tenu d'une obligation d'adaptation, ne cherche à trouver une solution ou l'ait mis en mesure d'améliorer la situation, enfin, que l'ensemble des griefs reposaient sur des faits datant de la fin de l'année 2014 ou du début de l'année 2015 soit à une période très proche du licenciement sans qu'aucun entretien n'ait été mis en place ou qu'il ait été mis en mesure d'améliorer ou d'expliquer la situation, autant d'éléments démontrant sans conteste que le processus décisionnel ayant abouti au licenciement était dépourvu de toute cohérence et de tout bien fondé ; qu'en se bornant à examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, sans à aucun moment rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, le contexte dans lequel le licenciement était intervenu, le passé professionnel de M. [J], l'absence de toute tentative pour trouver une solution ou de rappel à l'ordre formel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les prétendues erreurs de base, QUE, en affirmant, pour dire que ce grief était établi, qu'il résultait de la pièce n° 42 de l'employeur que M. [J] ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites, de la pièce n° 27 de l'employeur, que M. [J] avait entendu faire gérer un incident par sa hiérarchie et de la pièce n° 26 de l'employeur, que celui-ci avait refusé de modifier le nom porté sur un billet, cependant qu'il résultait de la pièce n° 42 que tout au contraire, M. [J] avait été remercié par sa hiérarchie pour son intervention, de la pièce n° 27, que l'intervention de sa hiérarchie était justifiée par le comportement du client qui était insultant à son égard, enfin, de la pièce n° 42, que ce jour-là, il avait justifié être souffrant, la cour d'appel qui a dénaturé ces pièces sur lesquelles elle a cru pouvoir se fonder pour dire le g