Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-15.798
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° F 21-15.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.798 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il repose sur des éléments objectifs, précis, imputables au salarié et contemporains à la mesure de licenciement ; que la lettre de licenciement du 3 février 2016 invoquait seize illustrations à l'appui de la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P], dont sept dataient de l'année 2014 et neuf concernaient des faits ayant eu lieu entre janvier et août 2015, aucun fait postérieur n'étant allégué, étant précisé que la société CM-CIC Securities avait attendu le 31 décembre 2015, soit plus de cinq mois après ces derniers faits, pour diligenter la procédure de licenciement, le licenciement ayant finalement été prononcé par la société CIC après le transfert du contrat de travail au 1er janvier 2016, en invoquant seulement des faits antérieurs à ce transfert ; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P] n'étant pourtant établie par aucun fait contemporain au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme [P], sur le témoignage de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp 7 à 14, Prod.) Mme [P] faisait valoir que dès son premier entretien d'appréciation du 2 janvier 2013, elle avait fait part à son supérieur hiérarchique, M. [O], des dysfonctionnements internes constatés qui freinaient la bonne réalisation de ses travaux, qu'aucune des mesures correctives suggérées n'avait été mise en oeuvre par la direction, que Mme [K], analyste au sein de l'équipe de M. [O], attestait d'un climat particulièrement délétère et d'une atmosphère de tensions injustifiées, exacerb