Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-11.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Z 21-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.606 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adapei, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirde-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Adapei, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirde-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme [W] n'invoquait pas l'absence de mise en oeuvre des mesures préconisées par le médecin du travail, cependant que la salariée soutenait que « Malgré la pathologie avérée de Madame [W], les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par l'employeur. Pour tenter de se justifier, l'ADAPEI soutient : - Avoir pris des mesures ayant pour objet l'harmonisation des relations professionnelles et la prévention des éventuels conflits, - Avoir multiplié les rencontres entre Madame [W] et Monsieur [W] afin de rechercher une solution adéquate. S'agissant des mesures préventives…malgré les déclarations de bonnes intentions de l'employeur, celui-ci a échoué à prévenir l'atteinte à la santé psychologique de ses salariés, et en l'occurrence de Madame [W]. S'agissant des mesures prises suite aux préconisations de la médecine du travail, l'ADAPEI, pour justifier les prétendues rencontres organisées entre les protagonistes, ne craint pas de soumettre à l'appréciation de la Cour une attestation rédigée par Monsieur [E] [W] luimême, alors que ce dernier est directement mis en cause dans la pathologie dont a souffert la salariée. Monsieur [W] ne saurait en l'occurrence être juge et partie, et son attestation produite en pièce adverse n°13 sera nécessairement écartée des débats. Pour sa part, Madame [W] indique ne jamais avoir été reçue par sa Direction en présence de Monsieur [E] [W] et constate d'ailleurs qu'aucune pièce n'est fournie par l'employeur concernant ces prétendus entretiens, notamment une convocation ou un compte-tenu d'entretien signé des deux parties » (conclusions d'appel p. 15 et 16), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [W] et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu' en statuant sans répondre aux conclusions de Mme [W] soutenant que « les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par l'employeur. Pour tenter de se justifier, l'ADAPEI soutient : - Avoir pris des mesures ayant pour objet l'harmonisation des relations professionnelles et la prévention des éventuels conflits, - Avoir multiplié les rencontres entre Madame [W] et Monsieur [W] afin de rechercher une solution adéquate. S'agissant des mesures préventives, il sera constaté que malgré les déclarations de bonnes intentions de l'employeur, celui-ci a échoué à prévenir l'atteinte à la santé psychologique de ses salariés, et en l'occurrence de Madame [W]. S'agissant d