Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-12.323
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° D 21-12.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 L'association Centre méditerranéen d'études françaises, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-12.323 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Centre méditerranéen d'études françaises, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre méditerranéen d'études françaises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre méditerranéen d'études françaises et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'association Centre méditerranéen d'études françaises Le Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Mme. [Y] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.527,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 euros d'indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) quelle que soit la nature du manquement à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat des travail aux torts de l'employeur, celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en jugeant que le CMEF avait omis de payer une prime conventionnelle d'ancienneté à Mme [Y] et que ce manquement devait automatiquement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, motifs pris qu'il en irait ainsi de tout « défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant », la cour d'appel qui n'a pas examiné l'importance du manquement reproché à l'employeur, a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) qu'en jugeant que la prise d'acte, par Mme [Y], de la rupture de son contrat de travail aux torts du CMEF devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir précisé le salaire perdu par Mme [Y] du fait du non-paiement de sa prime d'ancienneté ce qui, pour un manquement relevant du non-paiement d'une partie de la rémunération, ne permettait pas d'apprécier ni son caractère suffisamment grave ni l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°) que le salarié qui a longtemps toléré le manquement de l'employeur à ses obligations tout en poursuivant l'exécution du contrat de travail, renonce par là même à se prévaloir, au titre de ce manquement, d'une faute suffisamment grave rendant impossible la pour