Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-12.458
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° A 21-12.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 L'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.458 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADDSEA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADDSEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADDSEA et la condamne à payer à M. [U] la somme de 2 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association ADDSEA PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à reclasser l'emploi de M. [U] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3, à compter du mois de mai 2014, d'AVOIR dit qu'au sein de la catégorie des cadres de classe 3, M. [U] devait être rattaché au niveau I, dit qu'il devait être classé au coefficient 872 depuis le 15 février 2019 et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 84.841,15 € au titre du rappel de salaires, à compter du 16 mai 2014 au 29 février 2020, outre la somme de 8 484,11 € au titre des congés payés afférents. 1° ALORS QUE l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que « les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : salariés qui répondent, à l'exclusion de toute autre considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'autorité de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; que l'article 11-1 de l'annexe 6 ajoute que « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; qu'en retenant, pour reclasser l'emploi du salarié dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 niveau I, que celui-ci a été rattaché par l'ADDSEA à la grille des animateurs socio-éducatifs qui, selon l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 concerne les personnes « justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)( ) exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative » et en ajoutant qu'il n'était pas détermi