Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-17.674

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° V 21-17.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.674 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Newrest France, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes afférentes à la convention collective applicable. 1° ALORS QUE l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoit son application à « la branche professionnelle de la restauration collective », qui « recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5A et 55.5C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration ; enseignement ; hospitalier ; personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ; social, médico-social, à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien » ; qu'il en résulte que la circonstance qu'une entreprise ait pour activité principale la préparation et la fourniture de repas n'induit pas nécessairement qu'elle relève de la convention collective précitée, dont l'application est expressément exclue lorsque cette activité est exercée pour le secteur de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'activité de fabrication de repas de la société Newrest France étant exercée dans le secteur de l'avitaillement aérien, la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) lui était applicable ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien ne correspond pas à l'activité exercée par cette société, alors que l'avitaillement ne correspond pas une activité mais au secteur auquel l'activité de préparation et de fourniture de repas est destinée, la cour a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. 2° ALORS QU'aux termes de son article 1 b), la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) « règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : assistance administrative au sol et supervision ; assistance passagers ; assistance bagages ; assistance fret et poste ; assistance opérations en piste ; assistance nettoyage et service de l'avion ; assistance carburant et huile ; assistance entretien en ligne de l'avion ; assistance opérations aériennes et administration des équipages ; assistance tr