Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-11.084
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° H 21-11.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.084 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Madame [G] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était liée à Madame [M] [L] par un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 23 décembre 2014, et que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour violation du droit aux congés payés et licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose, outre l'exécution d'une prestation de travail et l'existence d'un lien de subordination juridique, que le versement d'une rémunération ait été convenu avec le travailleur en contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail ; que l'absence de rémunération ou le caractère dérisoire de sommes remises excluent l'existence d'un contrat de travail et, corrélativement, caractérise une relation de travail bénévole ; que Madame [L] prétendait ne pas avoir été payée de salaires, mais avoir reçu quelques paiements en espèces n'excédant pas les 200 euros, donnés de la main à la main au bon vouloir de Madame [J], tandis que celle-ci soutenait qu'aucune rémunération n'avait été convenue entre elles ; qu'en décidant néanmoins qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'étaient en aucune manière convenues du versement d'une rémunération à Madame [L], de sorte que l'accomplissement d'une prestation de travail par celle-ci ne pouvait être assimilée à un travail salarié, mais simplement à une entraide amicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la qualification de contrat de travail suppose d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il ne peut être déduit du seul accomplissement d'une prestation au bénéfice d'un tiers l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en retenant cependant, pour décider que l'existence d'un contrat de travail entre Madame [L] et Madame [J] était établie, qu'il résultait de ce que Madame [L] rapportait la preuve d'avoir servi les clients du CAFE DU CENTRE qu'elle avait accompli un travail en étant placée sous l'autorité de Madame [J], qui avait le pouvoir de lui donner