Chambre sociale, 22 juin 2022 — 20-20.597
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° B 20-20.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Colas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits de Colas Centre Ouest, a formé le pourvoi n° B 20-20.597 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Colas France, venant aux droits de Colas Centre Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas France, venant aux droits de Colas Centre Ouest, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas France, venant aux droits de Colas Centre Ouest, et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Colas France, venant aux droits de Colas Centre Ouest La société Colas Centre Ouest reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Colas Centre Ouest à verser à M. [E] la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut pas non plus fonder sa décision sur des faits ou éléments qui ne sont pas dans le débat ; que, comme l'a relevé la cour d'appel, M. [E] a été licencié pour avoir manqué aux règles de sécurité en montant dans le godet d'une pelle qui l'a soulevé à 7 mètres de hauteur et l'a déposé au sol, au lieu de circuler à pied en remontant par la rampe prévue à cet effet (arrêt, p. 7 et jugement, p. 5 et 7) ; que malgré cette faute établie, la cour d'appel a considéré que le fait que la société Colas Centre Ouest n'ait pas précisé si un salarié manoeuvrait la pelle mécanique pour remonter M. [E] et quel sort lui avait été réservé rendait le licenciement abusif car si l'employeur estimait le comportement de M. [E] fautif, il aurait dû reconnaitre une faute à l'encontre de celui qui a manoeuvré la pelle et le fait qu'il n'ait pas été sanctionné conduit à considérer que, dans l'esprit de l'employeur, les faits reprochés n'étaient pas fautifs et que le licenciement n'était qu'une réponse à la demande d'une entreprise cliente ayant vu le mode opératoire de M. [E] (arrêt, p. 7) ; que cependant, aucune des parties ne s'est fondée sur cet élément dans leurs conclusions auxquelles la cour d'appel a expressément renvoyé (arrêt, p. 3 et 4) qui n'était pas dans le débat et que M. [E] n'invoquait pas l'absence de sanction infligée au salarié ayant manoeuvré la pelle pour contester son licenciement mais seulement, son ancienneté, l'absence de reproches antérieurs, la fréquence de ce fait fautif, l'absence de conséquences de l'agissement incriminé, les conditions particulières de travail et les relations avec les clients de l'entreprise (conclusions du salarié, p. 4 à 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a m