Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-10.136
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° B 21-10.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-10.136 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Stef Transport Quimper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stef Transport Quimper, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite spéciale et de ses demandes accessoires. 1° ALORS QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou accords collectifs ne sont présumées justifiées que lorsqu'elles concernent des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, des salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes ou des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; que l'accord d'entreprise du 16 mars 2004 opère, s'agissant de l'octroi de la prime spéciale de 100 euros, une différence entre des salariés relevant tous de la même catégorie professionnelle « conducteurs grands routiers » sans considération des fonctions exercées par eux ni de leur appartenance à un établissement déterminé, mais uniquement par désignation nominative de certains salariés eu égard à la perte d'un avantage qu'ils auraient subie et aux sollicitations particulières qui seraient dues à leur activité ; qu'en opposant à M. [F] une présomption de justification de la différence de traitement opérée par l'accord du 16 mars 2004 quant à l'allocation d'une prime spéciale et en faisant peser sur lui la charge de la preuve que la différence de traitement constatée était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. 2° ALORS QUE le principe d'égalité de traitement oblige l'employeur à traiter de manière identique les salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'une différence de traitement ne peut être justifiée que par des éléments objectifs dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence au regard de l'avantage en cause ; que pour dire justifié le refus de l'employeur d'allouer à l'exposant la prime spéciale de 100 euros mensuelle qu'il revendiquait en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que cette prime compense la modification des modalités d'attribution des majorations pour ancienneté des conducteurs grands routiers « activité dédiée », activité qui correspond à des sollicitations particulières ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les sollicitations particulières auxquelles seraient soumis les conducteurs grands routiers « activité dédiée » et auxquelles ne seraient pas soumis les autres conducteurs grands routiers relevant de la même catégorie professionnelle conventionnelle qu'eux, ni en conséquence ce en quoi elles justifieraient la différence de traitement constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.