Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21-10.217

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sanofi Chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] et du syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Chimie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Chimie et la condamne à payer à M. [I] et au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Chimie PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sanofi chimie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats d'intérim du 22 janvier 2013 au 18 février 2016 en contrat à durée indéterminée ; Alors 1°) qu' il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, comme le développement d'une nouvelle activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le lancement d'une nouvelle activité s'ajoutait à celle pratiquée, sans s'y substituer, pour en déduire que l'accroissement d'activité qu'elle générait n'était pas temporaire et qu'on s'expliquait mal pourquoi le remplacement des salariés en formation au projet UCI impliquait le recours à des contrats précaires puisqu'ils étaient appelés, une fois formés, à exercer la nouvelle activité et non à reprendre leurs postes ; que la société Sanofi Chimie avait expliqué d'une part que le démarrage des ateliers UCI et d'une nouvelle activité de fabrication d'hydrocortisone impliquait la mise en place d'ateliers « fermentation » et « extraction », à ce titre, la formation et qualification des opérateurs pour qu'ils deviennent polyvalents, et d'autre part que leur absence pendant la formation générait une surcharge de travail pour les ateliers des trois autres produits fabriqués sur le site ainsi qu'un besoin en main d'oeuvre temporaire puisque les opérateurs formés devaient ensuite, à l'issue de cette période, assurer la production des 4 produits ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'en résultait pas un accroissement temporaire de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Alors 2°) qu' il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » notamment de remplacement d'un salarié absent ; que le salarié remplaçant peut ne pas avoir la même qualification que le salarié remplacé et dans cette hypothèse avoir une rémunération différente ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que M. [H] avait un emploi d'ingénieur cadre au salaire