Chambre civile Section 2, 22 juin 2022 — 21/00849
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00849
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSO SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00291
[B]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [J], [W], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [J] [B] a fait citer la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse (M.S.A.) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- déclarer M. [J] [B] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,
A titre principal,
- dire et juger que les poursuites diligentées par la M.S.A. de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021 ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la M.S.A. ne détient aucune créance à l'encontre de M. [J] [B],
Et en conséquence,
- ordonner la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021,
- ordonner la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les poursuites diligentées par la M.S.A. de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la M.S.A. ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible,
Et en conséquence,
- ordonner la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021,
- ordonner la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente,
En tout état de cause,
- constater le caractère fautif de la M.S.A. de Corse quant aux procédures de saisie diligentées à l'encontre de M. [J] [B], pour les raisons décrites aux motifs,
- condamner la M.S.A. de Corse à payer M. [J] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la M.S.A. de Corse à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Par décision du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la M.S.A. de ses demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] à payer à la M.S.A. la somme de 840 euros de dommages et intérêts,
- l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, M. [J] [W] [M] [B] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle :
'L'a DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes, à savoir : .. DECLARER Monsieur [J] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions ;
I.- A TITRE PRINCIPAL, ... DIRE ET JUGER que les poursuites diligentées par la MSA