1re chambre sociale, 22 juin 2022 — 21/06271
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
N° RG 21/06271 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6G
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 SEPTEMBRE 2021
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
DEMANDERESSE AU RECOURS:
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
-[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSEAU RECOURS :
S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
NON COMPARANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 7]
NON COMPARANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX,Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
**
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] a été recrutée par la société Ernst & Young Société d'avocats le 7 octobre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée, avec la qualification interne d'assistante, puis suite à sa prestation de serment, en qualité d'avocate salariée, selon contrat du 5 novembre 2013, avec une rémunération brute mensuelle de 2 751 €.
En juillet 2015, Mme [U] a été promue Sénior 1 et a atteint le positionnement Sénior 3 en juillet 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle la rémunération de Mme [U] était portée à la somme de 3 725 € brut mensuels.
Mme [U] était en congé maternité puis en congé parental du 2 mars au 28 septembre 2018 puis du 31 mai 2019 au 15 janvier 2020.
Elle était convoquée par son employeur à un entretien préalable à licenciement, entretien qui s'est déroulé le 27 mai 2020.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020 l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 septembre 2020, Mme [U] a contesté par courrier adressé à son employeur le bien-fondé de son licenciement et dénoncé une situation de discrimination sexuelle.
Le 29 janvier 2021, Mme [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] aux fins de :
À titre principal :
- Juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire à raison de son sexe et de son état de maternité ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à son repositionnement au grade Sénior Manager 1 au 1er juillet 2019 soit à un niveau de rémunération mensuelle de 7 112,50 € ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats au paiement des rappels de salaires correspondants du 1er juillet 2019 au 11 novembre 2020 et à la production des bulletins de salaire afférents rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats au paiement des rattrapages d'intéressement et de participation ainsi que des bonus correspondants sur la période ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à la somme de 255 762,50 € au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice financier lié à la discrimination ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à la somme de 30 000 € au titre des dommages-intérêts de réparation du préjudice moral lié au harcèlement discriminatoire subi ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- Juger que son licenciement s'analyse en un licenciement nul ;
- Condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à sa réintégration et au paiement de la somme de 85 350 € au titre de l'indemnité d'éviction (un an) à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les augmentations moyennes individuelles et générales perçues par les salariés de la même catégorie et outre les avantages, primes et salaires de toutes natures ;
A titre subsidiaire condamner la société Ernst & Young Société d'avocats à lui verser la somme de 67 050 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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