Pôle 6 - Chambre 6, 22 juin 2022 — 18/07152
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07152 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02153
APPELANTE
SELARL S21y prise en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquidateur de la société NEOVA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] a exercé en qualité d'agent de service pour la société Neova dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2012, avec reprise de son ancienneté au 21 mai 2012.
M. [B] a été affecté sur le site H&M de [Localité 9] le 3 juillet 2013.
Par avenant a effet au 1er janvier 2015, M. [B] a été affecté sur le site Simply Market à [Localité 10].
Par avenant à effet du 1er avril 2015, M. [B] a bénéficié d'une embauche à temps complet et a été affecté sur le site Simply Market à concurrence de 117 heures par mois et à concurrence de 34,76 heures par mois sur le site H&M à [Localité 9].
La société Neova a perdu le marché du Simply Market à [Localité 10] au profit de la société Derichebourg Propreté à compter du 1er décembre 2015.
Par courrier en date du 26 novembre 2015, la société Neova a informé M. [B] qu'i1 était transféré au sein des effectifs de la société Derichebourg Propreté à compter du 1er décembre 2015, pour les heures qu'il effectuait sur le site Simply Market à [Localité 10].
La société Derichebourg Propreté a refusé de reprendre M. [B].
Le 9 février 2016, M. [B] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Créteil.
Par ordonnance notifiée le 19 avri12016, la formation de référé a :
- Déclaré irrecevables les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés Neova et Derichebourg Propreté,
- Ordonné à 1a société Neova de payer à M. [B] les sommes de :
- 3 460,86 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2015 au 28 février 2016,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise des bulletins de salaire de décembre à février 2016 sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 15 jours.
Le conseil de prud'hommes de Créteil a été saisi par M. [B] le 27 juin 2016.
M. [B] a quitté les effectifs de la société Neova le 17 août 2017.
Par jugement du 7 mai 2018 le conseil de prud'hommes a :
Mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] au 17 août 2017 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société Neova à payer à M. [B] les sommes de :
- 15 046,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2016 au 17 août 2017,
- 1 504,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 883,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Neova devra remettre à M. [B], un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pour le Pôle Emploi, conformes à la décision;
Débouté M. [B] du surplus de sa demande ;
Condamné la société Neova à rembourser au Pôle Emploi les indemni