Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2022 — 19/09095
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00559
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
SAS JARDINS LOISIRS IDF venant aux droits de la SOCIETE LMDJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [R] a été engagée à compter du 29 juillet 2005 par la société La Maison du jardin, devenue la société Jardins loisirs IDF, en qualité de responsable du service pièces de rechanges, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, coefficient 295.
La société Jardins loisirs IDF est spécialisée dans la vente de matériels pour espaces verts et outils de jardinage. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012.
A compter du 4 août 2008, Mme [R] a été placée en arrêt de travail de manière continue et a bénéficié à compter d'octobre 2010, d'une rente d'invalidité de catégorie 2.
Le 1er février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a substitué à la rente d'invalidité une pension de retraite.
Le 31 mars 2015, la société a remis à Mme [R] ses documents de fin de contrat.
Considérant que l'employeur avait abusivement rompu le contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le 30 mai 2016 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société au paiement de la somme de 2 838,29 euros à titre de rappel de congés payés, a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement notifié le 16 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés, statuant à nouveau, en porter le quantum à 4 023, 95 euros, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 26 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ,
- 5 219,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 099 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 084,20 euros à titre de rappel de trop perçu d'indemnités journalières du fait de la subrogation,
- 608,36 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation abusive de la mutuelle.
Elle lui demande d'ordonner la remise des fiches de paie de juillet 2009 et de septembre 2012 et les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2020, la société Jardins loisirs IDF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 2 838, 29 euros à titre de