Pôle 6 - Chambre 4, 22 juin 2022 — 19/11136

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5F7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06032

APPELANTE

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1745

INTIMEE

SASU ELEGIA FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par contrat à durée indéterminée à effets au 27 novembre 2006, Mme [H] [W] a été engagée par la SASU Elegia formation aux droits de laquelle vient désormais la SAS Lefebvre Dalloz compétences , en qualité de responsable marketing junior. Elle a par la suite été nommée responsable marketing.

La société Elegia formation avait pour activité de proposer des formations et d'organiser des conférences d'actualité juridique. Elle appliquait la convention collective des organismes de formation et employait habituellement plus de dix salariés.

Mme [W] a été en congé maternité et a repris le travail à la suite de celui-ci le 10 octobre 2016. A compter du 1er novembre suivant, elle a bénéficié d'une réduction de son temps de travail à hauteur de 4/5ème. A partir du 20 octobre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle le 16 juillet 2019. Elle n'est n'est pas retournée travailler dans l'entreprise.

Le 2 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes salariales et indemnitaires pour harcèlement, discrimination et non-respect de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Par jugement du 18 septembre 2019, le conseil a ordonné la résiliation judiciaire, requalifié le contrat de travail consécutif au congé maternité en temps plein, condamné la société Elegia Formation à verser à la salariée la somme de 13. 272 euros de rappel de salaires, 1.327,20 euros de congés payés afférents, un complément de prime d'intéressement et de participation non chiffré, les indemnités légales ou conventionnelles de rupture non chiffrées, 29.520 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 13.200 euros pour perte de chance d'obtenir une mobilité et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes était rejeté.

Le 7 novembre suivant, la salariée a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 octobre précédent.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur la requalification en temps plein, la résiliation du contrat et le principe des dommages-intérêts pour harcèlement et perte de chance mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, :

Sur le temps de travail :

- principalement, confirmant la requalification de son contrat à temps plein, de condamner la société Elegia formation aux droits de laquelle vient désormais la société Lefebvre Dalloz compétences au paiement de 22.839 euros de rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 2016, point de départ de son congé parental à temps partiel, au 18 septembre 2019, date de la résiliation à effets au jour du jugement, outre 2.283,90 euros de congés payés afférents ainsi que 1.958,33 euros correspondant au reliquat du 13ème mois dû sur la période ;

- subsidiairement, en l'absence de requalification à taux plein, de condamner la société Elegia formation aux droits de laquelle vient désormais la société Lefebvre Dalloz compétences au paiement de 5.271,87 euros à titre de rappel des salaires pour les heures complémentaires effectuées par la sa