Pôle 6 - Chambre 6, 22 juin 2022 — 21/04023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° 2022/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJ4

Décision déférée à la Cour :

- Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 14/00113

- Arrêt rendu le 12 février 2019 par la Cour d'appel de Paris - RG n°17/02708

- Arrêt rendu le 14 avril 2021 par la Cour de cassation - N° de pourvoi : 19-14.700

APPELANTE

Madame [I] [W] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMÉE

S.A.S. NESTLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [U] a été embauchée par la société Nestlé France à compter du 5 mars 1973 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de documentaliste technique. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de material supply business expert.

La convention collective nationale de l'industrie laitière et de la chocolaterie est applicable à la relation de travail.

La société emploie plus de dix salariés.

Dans le cadre d'un projet dénommé 'Avenir' portant sur la réorganisation des fonctions supports de son siège social, la société Nestlé France SAS a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel au cours du mois d'octobre 2006 et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi portant sur l'établissement du siège social de la société a été établi et soumis à la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement dudit siège.

Ce plan de sauvegarde prévoyait en son chapitre 3 un dispositif de départ en préretraite volontaire permettant aux salariés en remplissant les conditions d'adhérer au dispositif en quittant leurs fonctions entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 et de bénéficier, outre des indemnités liées à leur solde de tout compte, d'une indemnité spéciale de départ en préretraite volontaire comprise entre 2 et 10,5 mois de salaire, le tout majoré d'un montant forfaitaire de 10.000 euros et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme d'une rente temporaire correspondant à 70 % de leur rémunération moyenne mensuelle brute.

Un accord collectif a été signé avec les organisations syndicales le 31 mai 2007.

Le 16 août 2007, Mme [U] a été informée par courrier remis en main propre, accompagné d'une notice d'information, de l'existence de ce dispositif et de la possibilité d'y adhérer .

Mme [U] a adhéré au dispositif.

Le contrat de travail de Mme [U] a pris fin le 30 septembre 2008, celle-ci a intégré le dispositif de préretraite le 1er octobre 2008.

Par courrier du 7 novembre 2008, la société de courtage AON a notifié à Mme [U] sa prise en charge du versement de la rente mensuelle jusqu'au 30 avril 2011.

Par courrier du 30 juillet 2009, Mme [U] a saisi la Halde au titre d'une discrimination.

Estimant avoir subi une interprétation discriminatoire du PSE en ce qu'elle conduit à réduire la durée du portage des salariés ayant eu des enfants et ayant adhéré au dispositif par rapport aux autres salariés, Mme [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 22 janvier 2014 de diverses demandes de paiement au titre du portage du 1er mai 2011 au 30 juin 2013, outre de dommages et intérêts pour manque à gagner et au titre d'une discrimination.

La Société a attrait à l'instance la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, et les organismes de retraite complémentaire AG2R Retraite Arrco et Humanis Retraite Agirc.

Par décision en date du 13 mai 2015, le Défenseur des Droits a présenté ses observations devant le conseil de prud'hommes de Meaux considérant que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination en lien avec son sexe et sa situation de famille.

Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U