Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21/01409

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/06/2022

N° RG 21/01409 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBAB

OB / AA

Formule exécutoire le :

à :

Me Emeric

LACOURT

Me Vincent PLATEL

Me Eric RAFFIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 juin 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section CO (n° F19/00296)

Madame [L] [M] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. CHARMEZ RESTAURATION

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « CHARMEZ RESTAURATION »,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS association déclarée, représentée par son Directeur Monsieur [V] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée déterminée du 1er janvier au 28 février 2019 à temps partiel à raison de vingt heures par semaine en qualité d'employée polyvalente par la société Charmez restauration, Mme [M], qui a bénéficié d'un renouvellement jusqu'au 31 mai 2019 du contrat pour un salaire brut mensuel de 979,34 euros en brut, a accouché le 2 juin 2019.

Soutenant que le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée qui s'était continué jusqu'au 1er juillet 2019, date de la rupture de fait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan rendu le 7 janvier 2021, ladite société, qui faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis un jugement du 17 octobre 2019, a bénéficié d'un plan de continuation, la société de mandataire judiciaire Charles Brucelle, prise en la personne de M. Brucelle, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par un jugement du 8 juin 2021, la juridiction prud'homale a accordé à la requérante diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que partie du rappel de salaire, rejetant, par ailleurs, les demandes au titre de la nullité et du travail dissimulé.

Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [M] a fait appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement et réitère ses réclamations initiales.

Par leurs conclusions notifiées le 4 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Charmez restauration ainsi que la société de mandataire judiciaire réclament le rejet des demandes de l'appelante et l'infirmation, par voie de conséquence, du jugement en ce qu'il condamne l'employeur.

Par ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021, l'association Unédic agissant par l'intermédiaire du [7] (l'AGS) sollicite, pour l'essentiel, sa mise hors de cause, la société Charmez restauration étant bénéficiaire.

MOTIVATION :

1°/ Sur la requalification :

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la requalification était encourue, faute d'indication et de justification d'un motif de recours.

Il sera toutefois ajouté au jugement, le dispositif de la décision attaquée n'ayant pas statué sur cette question.

2°/ Sur l'indemnité de requalification :

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a accordé, dans ses motifs, la somme de 979,34 e