Chambre sociale, 22 juin 2022 — 21/01568

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Texte intégral

Arrêt n°

du 22/06/2022

N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLS

OB / AA

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal

[H]

Me Julie COUTANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 juin 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section EN (n° F 20/00034)

S.A.S. C.S.F.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [K] a été engagée à temps plein le 10 juin 1996 en qualité de caissière par la société CSF laquelle exploite sur l'ensemble du territoire français des magasins de distribution alimentaire.

La société est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

La salariée a connu une évolution professionnelle et occupait, depuis le 1er décembre 2005, les fonctions de manager de rayon, statut cadre, de niveau 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de l'ordre de 2 200 euros.

En 2012, à son retour de congé de maternité, Mme [K] a vu son temps de travail passer à 80 % et elle a travaillé dans le cadre d'un forfait annuel en jours à raison de 172 jours.

Elle a été placée en arrêt pour maladie du 14 avril 2016 au 14 avril 2017 imputant la dégradation de son état de santé à sa charge de travail et au comportement inadapté de son directeur.

Au terme de la seconde visite de reprise du 15 juin 2017, le médecin de travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste, précision faite que son état de santé était toutefois compatible avec un poste de travail ou une formation en vue de son reclassement dans une autre structure.

La procédure de reclassement a été enclenchée le 21 juillet 2017 et, par lettre du 19 avril 2018, la société a informé l'intéressée, avec laquelle elle avait échangé durant les derniers mois, que les recherches au niveau du groupe n'avaient pas abouti et ne permettaient donc pas de la reclasser.

Elle a convoqué Mme [K] à un entretien préalable et a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude, celle-ci étant salariée protégée.

A la suite du refus de l'inspection de travail par une décision implicite de rejet, l'employeur a requis du médecin du travail une nouvelle visite.

Au terme de cette dernière qui s'est tenue le 12 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte en indiquant cette fois que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 janvier 2019.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels ainsi qu'en dommages-intérêts de ce chef.

Elle a également formulé des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par un jugement du 7 juillet 2021, la juridiction prud'homale a fait droit aux prétentions de la requérante.

Pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a estimé, sur le rappel de salaire, que la prime annuelle prévue à l'article 3.6 de la convention collective n'avait pas à être incluse dans le calcul du salaire minimum.

Elle en a déduit que la salariée avait subi un préjudice du fait du non-paiement du minimum conventionnel.

Elle a également retenu que l'absence de recherche d'un reclassement sérieux et loyal caractérisait une inexécution déloyale du contrat de travail et rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

Par d