9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022 — 20/04028
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04028 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q35I
[E] [F]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social
Références : 19/00384
****
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Justine THOMAS de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 27 février 2019, M. [F], salarié en congé sabbatique du 1er décembre 2018 au 1er juin 2019, s'est vu notifier par la [5] (la caisse) un refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2019 au 2 mars 2019 au titre d'un arrêt maladie pour cette période au motif qu'il était en congé sabbatique et qu'il ne pouvait pas prétendre au dispositif du maintien de droits prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dès lors que son contrat de travail n'était pas rompu.
Lors de séance du 28 mars 2019, la commission de recours amiable, saisie par M. [F], a confirmé ce refus.
Le 26 avril 2019, M. [F] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé, a débouté l'intéressé de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 18 août 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.
Par ses conclusions transmises le 27 mai 2021 et soutenues par son conseil à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 et le jugement entrepris,
- de juger en conséquence qu'il est bien fondé à solliciter le versement des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions transmises le 24 juin 2021 et soutenues par sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour , au visa des articles R. 313-3 1° et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que M. [F] ne remplit pas les conditions requises pour être indemnisé de l'arrêt de travail du 11 janvier au 2 mars 2019 dans la mesure où il était en congé sabbatique depuis le 1er décembre 2018,
- juger en conséquence que le refus de lui verser des indemnités journalières sur cette période est justifié,
- débouter M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le même de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] maintient en cause d'appel qu'à la date de son arrêt maladie du 11 janvier au 2 mars 2019 il remplissait les conditions fixées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre au versement des indemnités journalières dès lors qu'au 1er décembre 2018, date de début de son congé sabbatique, il avait effectué 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.
La caisse réplique que :
- M. [F] n'a pas perdu la qualité d'assuré social au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale puisque son contrat de travail a simplement été suspendu et non rompu par l'effet du congé sabbatique ; il ne peut donc pas prétendre au dispositif de maintien de droits prévu par l'article R. 313-3 du code précité ;
- quand bien même remplirait-il les conditions de l'article R. 313-3, il ne pourrait pas davantage prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de son incapacité survenue pendant son congé sabbatique dès lors qu'ayant