Chambre Prud'homale, 23 juin 2022 — 20/00021

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYP.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00574

ARRÊT DU 23 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SARL 2HPC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 073718

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 23 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [G] a été engagé par la société SNC Hippo Gestion et Compagnie, exerçant son activité sous l'enseigne Hippopotamus, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2008 en qualité de commis de cuisine, statut employé niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Par avenant en date du 1er mars 2014, M. [G] a été promu au poste de chef de cuisine confirmé, statut cadre, niveau V, échelon 1, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros pour 169 heures de travail par mois.

Suivant acte de cession à effet au 1er mars 2018, la société à responsabilité limitée 2HPC a repris l'exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 5], sous l'enseigne Holly's Diner. En application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail du personnel, dont celui de M. [V] [G], ont été ainsi transférés au cessionnaire.

M. [G] avait été placé en arrêt de travail du 29 août 2017 au 23 février 2018 suite à des opérations chirurgicales intervenues sur ses deux genoux.

Après plusieurs jours de congés payés accordés par les employeurs successifs dans le contexte de la cession intervenue et dans l'attente de l'ouverture du nouveau restaurant, M. [G], comme les autres salariés transférés, a suivi une formation aux méthodes, services et produits du nouvel employeur, sur la période courant du 6 au 26 mars 2018 en immersion chez Holly's Diner à [Localité 6]. Il s'en est suivie une ultime période de congés payés avant une reprise de travail le 2 avril 2018 pour des réunions et services préalables à l'ouverture du restaurant.

Le restaurant Holly's Diner d'Angers a ouvert effectivement le 9 avril 2018.

Le 1er mai 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail pour avoir chuté dans l'escalier du restaurant, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018 pour une entorse au genou droit puis, à compter de cette date, pour un 'état anxieux-burn out'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, M. [G] a entendu prendre acte de la rupture de leur relation de travail aux torts de la société 2HPC, lui reprochant notamment le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence d'adhésion aux services de la médecine du travail, un non-respect des durées maximales de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires, outre l'absence de délivrance de la feuille d'accident et d'affiliation à une mutuelle.

Par correspondance du 12 juin 2018, la société 2HPC a contesté les griefs formulés à son encontre.

Le 30 novembre 2018, M. [G] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir par conséquent la condamnation de la société 2HPC à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, des ra