Chambre sociale section 1, 23 juin 2022 — 21/01125
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01125
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXO2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mars 2021 RG n° 19/00308
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S.U. CPA Prise en la personne de sa Présidente, Madame [X] [N], domiciliée en cette qualité audit siège
« Le Saint Clair » - [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CHADEL, substitué par Me MOISSON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015, M. [W] [I] a été engagé par la société GKNJ en qualité de cuisinier Niveau 1 échelon 3, la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants étant applicable;
La société GKNJ a cédé son fonds de commerce, brasserie « Le Saint Clair » le 9 mai 2018 à la société CPA ;
Il a été licencié le 10 juillet 2018 pour motifs personnels ;
Contestant l'irrégularité de la rupture et son bien-fondé ainsi que l'exécution de son contrat, il a, le 28 juin 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 mars 2021 a :
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CPA à lui payer la somme de 1700 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ainsi que celle de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 20 avril 2021, M. [I] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 22 mars 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [I] la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [I] la somme de 10.000,00€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- constater l'irrégularité de la procédure de licenciement et condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [I] la somme de 2.197,04€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. CPA à verser à M. [I] la somme de 1.100 € en application de l'article 700 du C.P.C. ;
- En tout état de cause,
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [I] la somme de 1.800,00€ au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la procédure d'appel ;
- débouter la S.A.S.U. CPA de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre du licenciement irrégulier du licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné CPA à payer à M. [I]les sommes de 1.700 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et de 1.100 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [I] à verser à la société CPA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
-condamner M. [I] aux éventuels dépens ;
MO