Chambre sociale, 23 juin 2022 — 20/00345
Texte intégral
RUL/CH
[A] [Z] épouse [I]
C/
SARL LE GOLF DE [Localité 6] - [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00345 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 10 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00147
APPELANTE :
[A] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
SARL LE GOLF DE [Localité 6] - [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [I] a été embauchée par la société GOLF DE [Localité 6] [5] (ci-après désignée Golf de [Localité 6]) par contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002 en qualité de secrétaire d'accueil.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du golf.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2019, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée s'analysant en une démission.
Par requête du 8 novembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à lui payer diverses indemnités à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Golf de [Localité 6] la somme de 4 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration formée le 2 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 mars 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Golf de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
* 27 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,
* 4 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2022, la société Golf de [Localité 6] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Mme [I] ne démontre aucune faute obsta