Ch.secu-fiva-cdas, 23 juin 2022 — 20/00214
Texte intégral
C9
N° RG 20/00214
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/01004)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2020
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 15 juin 1973 à CONSTANTINE
de nationalité Française
Route des perrières
38113 VEUREY VOROIZE
comparant en personne
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX
comparante en la personne de Mme [M] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 07 septembre 2018, M. [F] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) du 02 juillet 2018, notifiée le 10 juillet 2018, ayant confirmé le refus d'indemnisation de ses prescriptions de repos pour les périodes allant du 27 novembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 16 décembre 2014 au 8 janvier 2017 et le bien-fondé de l'indu d'un montant de 2 6476,81 euros.
Il a notamment fait valoir qu'il travaillait pour deux employeurs et contestait toute tentative de fraude de sorte qu'il opposait la prescription biennale de son action à la CPAM.
La CPAM s'est opposée aux prétentions adverses, se prévalant de la prescription quinquennale à raison de la fraude et de la fausse déclaration.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- débouté M. [F] [I] de son recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère réclame à M. [F] [I] le remboursement de la somme de 2 6476,81 euros au titre de l'indu relatif à l'indemnisation à tort de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle alors qu'il exerçait une activité salariée,
- condamné M. [F] [I] à rembourser à la CPAM la somme totale de 2 6476,81 euros,
- condamné M. [F] [I] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 12 décembre 2019 et tamponné le 10 décembre 2019 par la CPAM.
Par déclaration en date du 8 janvier 2019, M. [F] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [F] [I], comparant en personne, a demandé à l'audience l'infirmation du jugement, et implicitement mais nécessairement le débouté des prétentions adverses, reconnaissant avoir bien travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant son arrêt maladie suite à son accident du travail mais contestant toute fraude ou dissimulation et se prévalant de son ignorance de la loi.
Il avait auparavant déposé des conclusions reçues le 3 mars 2022 aux termes desquelles il expliquait qu'il ignorait qu'il avait droit de faire valoir son arrêt de travail pour accident du travail auprès de son second employeur, ajoutant avoir continué à travailler dans le cadre de son second emploi, de peur de le perdre.
La CPAM s'en est rapportée oralement à des conclusions remises le 29 avril 2022 et demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM réclame à M. [I] le remboursement de la somme de 2 6476,81 euros au titre de l'indu relatif à l'indemnisation à tort de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle alors qu'il exerçait une activité salariée,
Par conséquent,
- constater le bien-fondé de l'indu réclamé d'un montant de 2 6476,81 euros,
- condamner M. [F] [I] à rembourser à la CPAM la somme de 2 6476,81 euros.
La CPAM fait valoir en substance qu'en application combinée des articles L 321-1 5°, L 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 du règlement