Ch. Sociale -Section B, 23 juin 2022 — 20/03309

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Texte intégral

C7

N° RG 20/03309

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSYZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Guillaume ALLIX

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00160)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. B2M38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ZI la Gloriette

38160 CHATTE

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Anne ALIAS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame [E] [M]

née le 19 juillet 1990

de nationalité Française

10 A les Jardins d'Adele

38160 MURINAIS

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mai 2022,

Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société B2M38 a pour activité les services d'aménagement paysager et est présidée par Monsieur [N] [O].

Monsieur [N] [O] est également président de la société NET DISTRIBUTIONS, qui a pour activité le commerce de détail d'autres équipements du foyer.

Madame [E] [M] a été embauchée par la société B2M38 le 18 septembre 2014 en qualité d'employée administrative et commerciale, coefficient E1, en contrat à durée déterminée à temps plein jusqu'au 20 mars 2015, en remplacement d'un congé maternité. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, Madame [E] [M], pour une durée de travail mensuelle de 76 heures, percevait une rémunération brute de 760 euros.

Le contrat de travail de Madame [E] [M] était soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises du paysage.

Reprochant à la salariée certains manquements, la société B2M38 a convoqué Madame [E] [M] le 2 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2019.

A compter du 8 janvier 2019, Madame [E] [M] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.

La société a adressé un courrier recommandé à Madame [E] [M] pour confirmer l'entretien préalable du 11 janvier 2019 à 14 heures.

Madame [E] [M] ayant fait part, le 9 janvier 2019, de son impossibilité de se rendre à cet entretien préalable compte tenu de sa pathologie, la société B2M38 a décalé l'entretien préalable de licenciement au 18 janvier 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Le 21 janvier 2019, Madame [E] [M] a adressé un courrier à la société pour préciser que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'entretien et dénoncer une discrimination en raison de sa situation familiale.

Le 23 janvier 2019, la société B2M38 a notifié à Madame [E] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et considérant être victime de discrimination, Madame [E] [M], faisant également reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard, a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 18 février 2019 pour solliciter le versement d'indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Aux termes du jugement rendu le 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la discrimination est avérée,

Dit que le licenciement de Madame [E] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit que la SAS B2M38 n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Condamné en conséquence la SAS B2M38 à payer à Madame [E] [M] les sommes suivantes:

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 20 février 2019,

Déboute Madame [E] [M] du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS B2M38 de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SAS B2M38 aux dépens.

Etant précisé que Madame [E] [M] a également été licenc