Pôle 6 - Chambre 2, 23 juin 2022 — 21/02276
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/04997
APPELANTES
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE - FCE CFDT
[Adresse 3]
[Localité 7]
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIE CHIMIQUES ET CONNEXES CF
[Adresse 2]
[Localité 6]
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
[Adresse 1]
[Localité 8]
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE LARGE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Air Liquide France Industrie est une société du groupe Air Liquide et intervient dans le secteur de la fabrication de gaz industriels. Elle comptait, au 31 décembre 2020, 2 250 salariés et relève des dispositions de la convention collective des industries chimiques.
Son activité s'exerce au sein de cinquante sept établissements et la représentation des salariés est assurée par six comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC). L'activité Large Industrie comptait, au 31 décembre 2020, 349 salariés et sa représentation du personnel est azurée par un CSEE.
Le 26 juillet 2016, la direction de la société Air Liquide France Industrie large Industrie (ci après la société Air Liquide) et les organisations syndicales ont conclu un avenant à un précédent accord collectif relatif à l'organisation du travail pour le personnel en charge d'astreintes de fabrication et de maintenance des centrales automatiques.
Conformément à l'article 6 de l'avenant du 26 juillet 2016, le personnel concerné perçoit par semaine d'astreinte une prime correspondant à 23% du 12ème de la rémunération de base annuelle, ancienneté comprise. Le montant annuel de ladite prime ne peut être inférieure à dix astreintes par an pour le cycle sur cinq semaines et treize astreintes par an pour le cycle de quatre semaines.
Jusqu'en 2017, la prime d'astreinte était rémunérée au réel, selon qu'une astreinte avait été effectuée ou non dans le mois considéré. En fin d'année, il était vérifié que la garantie correspondant à dix ou treize astreintes par an, selon le cycle effectué, avait bien été versée au salarié.
À compter de 2018, par décision unilatérale de la société, la prime d'astreinte a été mensualisée, le salarié bénéficiant chaque mois d'une prime d'astreinte correspondant à 13/12ème de la rémunération annuelle.
Lors de sa réunion extraordinaire du 21 novembre 2019, le CSEE de la société ALFI IL, votait à l'unanimité une résolution contestant la dénonciation du prétendu usage constitué par l'intégration de la prime d'astreinte dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, et mandatait son secrétaire en vue d'agir en justice.
C'est dans ce contexte que, dûment autorisés par ordonnance du 9 juin 2020, le CSEE, les organisations syndicales FCE CFDT, CFE-CGC et CGT ont, par acte d'huissier du 11 juin 2020, assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à jour fixe.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les exceptions de nullité ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du CSEE de la société Air liquide ;
- débouté la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE de toutes leurs demandes ;
- condamné la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédérati