Pôle 6 - Chambre 8, 23 juin 2022 — 19/08850

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08850 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07912

APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

INTIMÉE

SAS ADOBE SYSTEMS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bijan EGHBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [M] a été engagée le 1er mai 2012 par la société Adobe Systems France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de 'commercial channel'.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.

La salariée a été convoquée le 25 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant, puis licenciée pour faute grave le 11 décembre 2015.

Contestant cette mesure, Mme [M] a, par acte du 6 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 28 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

-débouté la société Adobe Systems France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 août 2019.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2020, l'appelante demande à la cour de :

- juger que le licenciement pour faute grave est nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse,

- fixer le montant de sa rémunération moyenne à la somme de 6 216 euros sur les 3 derniers mois (5 768,30 euros sur les 12 mois),

- condamner la société Adobe à lui payer :

* 18 648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 864,80 euros au titre des congés payés y afférents,

* 8 080 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 8 663,68 euros à titre de rappel de rémunération variable sur congé maternité,

* 866,36 euros au titre des congés payés y afférents,

* 534 euros à titre de rappel de rémunération variable,

* 53,40 euros à titre de congés payés y afférents,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

avec intérêts à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par l'employeur,

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2020, la société Adobe Systems France demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] était justifié et débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.

A titre reconventionnel, l'intimée demande à la cour de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été