Pôle 6 - Chambre 7, 23 juin 2022 — 19/08998

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 JUIN 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08998 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05436

APPELANTE

Madame [A] [D] EPOUSE [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMEE

EPIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 2003 à effet du 1er juin 2003, Mme [Z] a été engagée par l'établissement public à caractère industriel et commercial Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après CEA) en qualité de technicien supérieur.

Elle a en premier lieu exercé ses fonctions sur le site d'[Localité 5] au sein du Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle des Génomes (LEFG), dont M. [R] est devenu le responsable le ler janvier 2009.

Mme [Z] a été en congé pathologique et maladie en octobre et en novembre 2012, puis en congé maternité du 10 novembre 2012 au 16 mars 2013, en arrêt maladie jusqu'au 3 juin 2013. Elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel à 80% du 1er juin 2013 au 20 novembre 2015 et a travaillé à temps partiel scolaire à concurrence de 90% à compter du 1er janvier 2016.

Le 1er mars 2017, Mme [Z] s'est plainte de faits de harcèlement moral de la part de M. [R] auprès du service des ressources humaines. Le 6 juin 2017, elle a intégré le laboratoire de Mme [Y].

Soutenant avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral et de discrimination, et invoquant également un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la salarié n'apportait pas d'éléments permettant de retenir les faits dont elle se plaignait.

Le 16 août 2019, Mme [Z]  a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses écritures notifiées le 25 mars 2022, Mme [Z] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation du CEA au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17.000 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral : 17.000 euros

- dommages et intérêts pour discrimination : 17.000 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 34.000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Selon ses écritures notifiées le 7 avril 2022, le CEA conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [Z] et il sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les faits de harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de