21e chambre, 23 juin 2022 — 20/00838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/00838 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2GT
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
E.U.R.L. TGMR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00598
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [F]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
E.U.R.L. TGMR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 540 090 958
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées par acte d'huissier le 7 juillet 2020 par remise à personne habilitée.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [F], né le 25 mai 1986, a été engagé à compter du 28 février 2017 en qualité de man'uvre, ouvrier d'exécution, par la société TGMR et ce, selon cette dernière, suivant un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois dont le terme était fixé au 28 mai 2017, ce que conteste le salarié.
L'entreprise emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 mai 2017 lequel s'est prolongé à la date de rupture du contrat de travail, l'employeur exposant avoir remis au salarié les documents de fin de contrat le 28 mai 2017 conformément aux termes du CDD conclu.
Contestant la régularité du contrat conclu et invoquant la nullité de la rupture au visa des dispositions des articles L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête enregistrée le 21 septembre 2018, aux fins d'entendre condamner la société TGMR à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 février 2020, notifié le 5 mars 2020, le conseil a débouté M. [F] de l'intégralité de ses prétentions, débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 18 mars 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 avril 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
Fixer le salaire moyen à la somme de 1 480,30 euros.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2017 en un contrat à durée indéterminée,
Condamner en conséquence la société à payer un mois soit 1 480,30 euros,
Juger que la rupture du contrat de travail intervenu le 28 mai 2017 est un licenciement nul et non avenu,
Condamner en conséquence la société à lui payer une indemnité égale à six mois conformément à la loi soit la somme de 8 881,80 euros,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 4 440,90 euros en raison de l'absence de visite d'information et de prévention.
- 2 325,32 euros au titre des heures supplémentaires et 232,53 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
- 296 euros au titre des congés payés mars et avril 2017
- 66,30 euros au titre des frais de transport,
Juger que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter de sa saisine,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Assedic sous astreinte de 50 euros par jour de r