cr, 22 juin 2022 — 22-82.554
Texte intégral
N° N 22-82.554 F-D N° 01041 MAS2 22 JUIN 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives, recel, aggravés, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des directions départementales des finances publiques des [Localité 1] et du [Localité 5], des directions régionales des finances publiques d'[Localité 2], et du département du [Localité 6], et de [Localité 3], et du département de [Localité 4], et de la direction nationale d'interventions domaniales, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [S] a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 12 septembre 2018. 3. Le 20 octobre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de la modification du contrôle judiciaire sollicitée par M. [S] et dont ce dernier a interjeté appel mais dont l'acte d'appel n'a pas été transmis auprès du greffe de la chambre de l'instruction. 4. Sur une demande présentée par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, par un arrêt du 22 février 2022, a constaté l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale. 5. Le 23 février 2022, M. [S] a, à nouveau, été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance dont il a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité visant l'ordonnance du 23 février 2022 plaçant M. [S] sous contrôle judiciaire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ que le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen qui n'est astreint à aucune mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à raison de faits nouveaux justifiant ce placement ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que par arrêt du 22 février 2022, elle avait constaté la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était précédemment tenu M. [S] ; qu'en retenant, pour dire que le juge d'instruction avait pu, dès le lendemain, astreindre de nouveau M. [S] à un contrôle judiciaire sans constater de faits nouveaux, postérieurs à la mainlevée du contrôle judiciaire initial, justifiant ce nouveau placement, qu'elle n'avait pas, dans son arrêt du 22 février 2022, « décidé de la mainlevée du contrôle judiciaire » et que « la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction », motifs impropres à justifier un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judiciaire après la mainlevée de la précédente mesure de sûreté à laquelle il avait été soumis sans que soient constatés des faits nouveaux, survenus depuis la mainlevée, justifiant ce nouveau placement, la chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 139, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à un recours effectif suppose que celui qui a obtenu une décision juridictionnelle puisse la faire effectivement exécuter ; que méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir dans un premier arrêt constaté la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire auquel était astreint M. [S] faute pour elle d'avoir statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de modification de contrôle judiciaire dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction, approuve un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judicia