Chambre 4-3, 24 juin 2022 — 18/11379

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/ 137

RG 18/11379

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXOI

SAS GSF PHOCEA

C/

[W] [N]

Société ATALIAN PROPRETE PACA (ANCIENNEMENT TFN PROPRETE)

Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2022 à :

-Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00972.

APPELANTE

SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ATALIAN PROPRETE PACA (anciennement TFN PROPRETE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Estelle de REVEL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [N] a travaillé au sein de la société TFN Propreté, devenue société Atalian Propreté Paca, à partir de septembre 2014 selon plusieurs contrats de travail et était, à ce titre, affecté sur le marché de nettoyage du centre commercial de [Localité 2].

Le 24 novembre 2015, la société GSF Phocea a informé la société TFN Propreté qu'elle était le nouvel adjudicataire du chantier de nettoyage à compter du 1er janvier 2016 et a sollicité la communication des informations relatives aux salariés satisfaisants aux conditions de reprise, telles que définies à l'annexe de la convention collective nationale des entreprises de propreté et à l'accord du 29 mars 1990.

Par courrier du 1er décembre 2015, la société TFN Propreté a transmis la liste des salariés dont M. [N].

La société GSF Phocea s'est opposée à la reprise du contrat de travail de ce salarié considérant qu'au vu des informations fournies par l'entreprise sortante sur le contrat de travail, les conditions n'étaient pas remplies.

La société TFN Propreté a saisi la commission régionale de conciliation de la branche propreté qui a rendu l'avis suivant, selon procès verbal du 25 février 2014 : 'selon les éléments donnés, après vérification des bulletins de salaire et des contrats de travail, (que) M. [N] est bien affecté sur le site depuis plus de 6 mois à la date de reprise de chantier et titulaire d'un CDI' et a constaté l'absence de conciliation, en l'absence de la société GSF Phocea.

Le 7 mars 2016, la société GSF Phocéa a indiqué à M. [N] qu'en dépit du manque d'informations données par la société TFN Propreté , 'nous sommes conscients de votre présence sur le site, nous vous proposons donc de reprendre votre contrat pour une durée hebdomadaire de 18 heures sur le site de la galerie marchande [Localité 2], dès réception de la présente'.

Par courriers du 13 et du 28 avril 2016, la société a demandé au salarié de justifier de son absence.

Le 22 avril 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après avoir été convoqué par courrier du 6 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai suivant, le salarié s'est vu notifier par la société GSF Phocéa un licenciement pour faute grave le 18 mai 2016, précisant 'notre décision repose sur votre absence injustifiée et non autorisée depuis le 7 mars 2016".

Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :

DIT le transfert du contrat de M. [W] [N] vers la Sté GSF PHOCEA effectif au 1er janvier 2016.

DECLARE la Sté TFN PROPRETE hors de cause ;

DIT QUE la Sté GSF PHOCEA a eu un comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail de M. [W] [N].

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de tr