Chambre 4-2, 24 juin 2022 — 19/03207

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 19/03207 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD26K

[B] [U]

C/

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

Syndicat FO SERVICES 13

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Juin 2022

à :

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00103.

APPELANTE

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

comparante en personne, assistée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Syndicat FO SERVICES 13, demeurant [Adresse 8] / FRANCE

Représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] a été engagée par la SAS ALTRAN TECHNOLOGIES à compter du 7 janvier 2008, selon Contrat à Durée Indéterminée (écrit), en qualité de CONSULTANTE CONFIRMÉE statut cadre position 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale SYNTEC.Elle était rattachée à l'établissement ALTRAN MÉDITERRANÉE;

La SAS ALTRAN TECHNOLOGIES a pour activité principale le conseil en technologies et innovation, le conseil en organisation et systèmes d'information, le conseil en stratégie et management.A ce titre elle délègue des ingénieurs auprès de différents clients dans le cadre de contrats commerciaux.

Le 21 novembre 2011 la salariée était élue déléguée du personnel titulaire

Elle était ensuite désignée représentante syndicale FO au CHSCT ainsi qu'après du comité d'établissement ALTRAN MÉDITERRANÉE à compter de 2014

Par avenants à durée déterminée conclus en 2011 , 2012 et 2013 il était prévu que la salariée perçoive un intéressement et une prime qualitative en plus de sa rémunération fixe.

La société ALTRAN TECHNOLOGIES emploie plus de 10 000 salariés.

Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [U] perçoit un salaire de base mensuel but de 3826,04 euros.

La salariée faisait l'objet d'un avertissement le 1 mars 2013 pour n'avoir pas respecté les consignes de sa hiérarchie.

Se plaignant de discrimination syndicale Mme [U] saisissait le conseil des prud'hommes D'AIX en Provence le 28 janvier 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de on employeur au paiement de dommages intérêts outre diverses sommes à caractère salarial .

Le contrat de travail est toujours en cours d'exécution.

Par jugement de départage en date du 22 janvier 2019 , le juge départiteur

'Disait n'y avoir lieu a annulation de l'avertissement du 1ER mars 2013

'Condamnait ALTRAN technologie à payer à Mme [U]

- 6742 euros brut à titre de rappel de primes de part variable

-674 euros brut au titre des congés payés afférents

-78,20 euros à titre de remboursement de frais professionnels

-10 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination à raison de l'activité syndicale

-1500 euros en application de l'article 700 du CPC

'Repositionnait Mme [U] sur la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective avec un salaire de 4276 brut euros à compter du jugement

'Déboutait Mme [U] du surplus de ses demandes c'est à dire :

-primes de part variable de janvier 2011 à février 2013

- paiement d'heures supplémentaires du 1er avril 2012 au 30 octobre 2014 et congés payés afférents

-solde d'indemnité de congés payés en mai 2012

-de rappel de salaire découlant du repositionnement à l'indice 170 de février 2016 à septembre 2018 et de délivrance de