Chambre 4-8, 24 juin 2022 — 20/10028
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/10028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNEA
[T] [H] [N]
C/
CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [T] [H] [N]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06441.
APPELANT
Monsieur [T] [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédures, prétentions et moyens des parties
M. [T] [N], né le 2 novembre 1959, exerçant la profession d'ingénieur conseil de juillet 2008 à septembre 2014, affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2014, a été destinataire d'une contrainte datée du 27 mai 2014 et signifiée le 3 novembre 2016, pour des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour un montant de 20.471,92 euros, soit 16.655,50 euros de cotisations et 3.816,42 euros de majorations de retard.
Par courrier du 16 novembre 2016, M. [N] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 9 septembre 2020, notifié le 29 septembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu en la forme l'opposition formée par M. [N] à la contrainte décernée par la CIPAV, mais l'a déclarée mal fondée, a déclaré régulière la procédure de recouvrement initiée par la CIPAV, validé la contrainte à hauteur de 20.471,92 euros concernant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, condamné M.[N] à payer à la CIPAV la somme de 20.471,92 euros et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour du 19 octobre 2020, M. [N] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises pour l'audience du 22 septembre 2021, et reprises oralement à l'audience du 1er juin 2022, l'appelant sollicite de la cour de céans de :
- retenir les exceptions de nullité soulevées, et dire nulles et de nul effet la contrainte et sa signification,
- débouter la CIPAV de ses demandes,
subsidiairement,
- dire et juger que les cotisations au titre de la retraite de base ainsi que les cotisations invalidité-décès pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009 ne sont pas dues,
- dire et juger que la prescription est acquise concernant les cotisations dues au titre des années 2008 et 2009,
- lui allouer les plus larges délais de règlement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la mise en demeure du 20 décembre 2013 n'est pas valable contrairement ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, dans la mesure où il a effectué son changement d'adresse sur Internet ce dont le RSI avait pleine connaissance,
- les dysfonctionnements de la CIPAV dans le traitement des données des cotisants sont patents, comme l'attestent des articles de presse et le rapport de la cour des comptes,
- il lui est demandé en définitive une somme de 5.336,00 euros de cotisations outre celle de 1.344,04 euros de majorations de retard, selon décompte d'huissier du 9 août 2021, mais en réalité il convient d'ôter de ces montants la somme de 2.200,00 euros résultant d'une taxation forfaitaire pour l'année 2014, alors qu'il n'a exercé aucune activité au titre de cette année, n'engrangeant ainsi aucun revenu.
Par conclusion