Chambre Sociale, 24 juin 2022 — 21/01032

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Texte intégral

AJ-SD/ABL

N° RG 21/01032 -

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMNS

Décision attaquée :

du 14 septembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [O] [I]

C/

Association TUTÉLAIRE DU CHER

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 24.6.22

Me CABAT 24.6.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

N° 121 - 8 Pages

APPELANTE :

Madame [O] [I]

4 rue Pauline Kergomard- 18000 BOURGES

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Association TUTÉLAIRE DU CHER

39 allée Evariste Galois - 18000 BOURGES

Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 121 - page 2

24 juin 2022

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [I], née le 2 février 1987, a été embauchée du 24 mars au 20 juillet 2015 par l'association tutélaire du centre (ci-après dénommée ATC) en qualité d'aide comptable aux termes d'un contrat à durée déterminée.

Le 4 septembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [I] étant alors engagée en qualité de coordinatrice administrative et patrimoniale.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 12 septembre au 9 octobre 2019, puis du 18 octobre jusqu'à la fin de l'année 2019. En 2020, elle a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 2 février 2020, puis a été placée en congé pathologique prénatal du 2 au 15 février 2020, avant son congé maternité qui a débuté le 16 février 2020.

Par avenant du 8 septembre 2020, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel et a été déclarée apte à son poste à l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 17 septembre 2020.

A compter du 15 octobre suivant, Mme [I] a connu un nouvel arrêt de travail pour maladie.

Sollicitant principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 8 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bourges.

Le 2 avril 2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise, dispensant celle-ci de son obligation de reclassement. Le 3 avril 2021, le Dr [T], psychiatre, a rédigé un certificat médical initial d'accident du travail pour 'dépression, souffrance psychique au travail, crise de larmes, trouble du sommeil, auto-dévalorisation, perte de confiance en soi.'

Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 22 avril 2021 et a été licenciée le 4 mai 2021 pour inaptitude.

Selon jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 23 septembre 2021 par Mme [I] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 15 septembre 2021, en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :

> Constater que l'ATC refuse de communiquer les cahiers de véhicule permettant de retracer ses différents déplacements (et donc une partie de ses horaires)

> Juger recevable et bien fondé son appel

En conséquence

> Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

> Juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur,

Arrêt n° 121 - page 3

24 juin 2022

> Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'ATC,

> Juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,

> Condamner l'ATC à lui payer les sommes suivantes :

- 12 012,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 8 008,16 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 493,30 € à titre de rappel de salaire (requalification temps partiel temps complet),

- 1 049,33 € au titre des congés payés afférents,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 4 004,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 400,41 € au ti