Chambre Sociale, 23 juin 2022 — 21/00003
Texte intégral
N° 60
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mestre,
le 23.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 23.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00135, rg F 19/00179 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 novembre 2020;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00002 le 5 février 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour, rg 21/00003 ;
Appelante :
L'Epic Vanille de Tahiti, n° tahiti 003566 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [H] [Y] épouse [P], née le 25 août 1979 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 fvrier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2004, Mme [H] [Y] a été engagée par l'EPIC Vanille de Tahiti à compter du même jour, en qualité de chef de projet au département commercialisation, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 400 000 FCP.
Par avenant du 16 novembre 2004, le contrat de Mme [H] [Y] a été suspendu à compter du 16 novembre 2004 pour une durée d'un an.
Par avenant du 30 juin 2005, il a été mis fin à la suspension du contrat de [H] [Y] à compter du 1er juillet 2005. Elle était nommée chef de projet au département contrôle et qualité à compter de la même date.
Par avenant du 31 juillet 2006, le contrat de Mme [H] [Y] a été suspendu à compter du 1er août 2006 pour une durée d'un an.
Par avenant du 10 juillet 2007, le contrat de Mme [H] [Y] a été suspendu à compter du 1er août 2007 pour une durée d'un an.
Par avenant du 21 août 2008, le contrat de Mme [H] [Y] a été suspendu à compter du 1er août 2008 pour une durée d'un an.
Par avenant du 28 juillet 2009, il a été mis fin à la suspension et Mme [H] [Y] a été nommée chargé des marchés et des ressources humaines à compter du 1er août 2009, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 406 000 FCP.
Par avenant du 1er décembre 2010, il a été accordé à Mme [H] [Y] un congé maternité de 16 semaines du 30 décembre 2010 au 21 avril 2011.
Par avenant du 22 avril 2011, il a été mis fin au congé maternité de Mme [H] [Y] à compter du même jour.
Par avenant du 17 novembre 2014, Mme [H] [Y] a été promue directrice par intérim à compter du même jour.
Elle était en arrêt maladie du 27 août au 3 septembre 2018, du 4 au 12 septembre 2018, du 12 novembre au 10 décembre 2018.
Par avenant du 8 octobre 2018, il a été décidé que Mme [H] [Y] réintégrerait son poste de chargée des marchés publics et des ressources humaines à compter du même jour.
Par avenant du 14 décembre 2018, Mme [H] [Y] a été nommée chargée des marchés publics et du recouvrement comptable.
Par lettre du 25 avril 2019 remise en main propre le même jour, Mme [H] [Y] était convoquée à entretien préalable à licenciement de nature personnelle, fixé le 2 mai 2019.
Par lettre du 21 mai 2019 remise en main propre le même jour, Mme [H] [Y] a été licenciée pour faute, avec dispense de préavis de quatre mois ; il lui était reproché :
- l'absence de passation de dossiers,
- un conflit d'intérêt pour avoir siégé dans les commissions et voté en faveur de son frère dans l'attribution du marché public n°06/2018,
- des manquements graves dans le montage et le suivi des installations des ombrières pilotes aux Marquises et Tuamotu-Gambier,
- de ne pas avoir demandé le remboursement de la somme de 1 652 000 FCP du fait de la non livraison des revues en 2016 et 2017,
- d'avoir cédé deux véhicules de l'EVT, sans exiger le paiement du prix de cession de 300 000 FCP et sans document de livraison ou de réception.
Par requête du 17 octobre 2019 enregistrée le 5 novembre 2019 sous le