cr, 28 juin 2022 — 21-87.182

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 21-87.182 F-D N° 00840 ODVS 28 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2022 M. [C] [P], M. [X] [Y] et M. [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 556 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur les demandes d'annulation d'actes de la procédure des deux premiers. Par ordonnance en date du 14 février 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [P], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], la société [5] venant aux droits de la société [1] et la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A l'issue de leurs interrogatoires de première comparution, M. [C] [P], le 15 novembre 2012, et M. [X] [Y], 14 août 2017, ont été chacun mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative. 3. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels les intéressés avaient été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée. 4. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés à M. [P] le 14 septembre 2020 et à M. [Y] le 20 novembre suivant ; l'un et l'autre ont en outre été mis en examen, à ces dates, pour corruption passive. 5. M. [H] [U] a été mis en examen de ces mêmes chefs le 28 juillet 2020. 6. Par requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. [P] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure. 7. Des mémoires aux mêmes fins ont été déposés au greffe de cette juridiction par M. [Y]. Déchéance des pourvois formés par MM. [Y] et [U] 8. MM. [Y] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure jusqu'à la cote D 26 262 incluse, alors que « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rapport, la parole a été donnée aux avocats de M. [P] après les réquisitions du ministère public, que ce dernier a ensuite repris des réquisitions après chacune des interventions des avocats des autres personnes mises en examen, avant que la parole ne soit donnée à l'avocat de la partie civile pour, enfin, que seul un des avocats des autres personnes mises en examen, qui était déjà intervenu, ait la parole en dernier ; que les avocats de M. [P] n'ayant pas eu la parole après les différentes réquisitions du ministère public et après l'intervention de l'avocat de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 11. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [P], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe c